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| Lundi, 02 Novembre 2009 13:00 |
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L'article 219 du Code Criminel canadien indique que: "(1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
Cette loi pourrait signifier par exemple que vous ou l'un de vos gestionnaires, pourrait être poursuivis au criminel si vous obligiez un de vos chauffeurs à dépasser ses heures de conduites et de repos ou même s'il est démontré que vous avez volontairement fermé les yeux sur de tels dépassements; si vous avez laissé un travailleur occuper ses fonctions en état d'ébriété ou sous l'influence de la drogue; ou encore si vous avez volontairement désactivé un mécanisme de sécurité sur de l'équipement vous appartenant afin d'en augmenter la productivité et qu'il en résultait une blessure mortelle ou des lésions corporelles. Il n'y a présentement aucune jurisprudence concernant des entreprises de transport mais qui souhaite être le premier?? L'article 217.1 définit l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour la personne qui supervise un travail: la personne morale et/ou l’organisation commet une infraction lorsqu’un cadre supérieur a l’intention de faire tirer profit l’organisation de l’accomplissement de son geste. lorsque le cadre supérieur a l’intention de commettre l’infraction, mais qu’elle l’est plutôt par un employé non informé sur l’illégalité de ce geste; lorsque le cadre supérieur sait pertinemment que ces employés vont commettre une infraction et qu’il ne fait rien pour les en empêcher, dans le but que la personne morale ou l’organisation en tire profit. Dans ces trois situations, la personne morale ou l’organisation se voit reconnue coupable de l’infraction. L’organisation poursuivie pour négligence criminelle pourrait invoquer un moyen de défense fondé sur la diligence raisonnable. Selon Me Ghibu, la jurisprudence relative aux infractions aux lois en matière de santé permet de dégager trois éléments essentiels à cette défense, soit la prévoyance, l'efficacité, et l'autorité : « L'employeur a l'obligation d'identifier les risques et de prendre les mesures appropriées pour les éliminer. Il ne peut pas ignorer les risques. L'ignorance n'est pas une défense. Il doit émettre des directives pour s'assurer que les risques qu'il a identifiés ne se produisent pas. Il doit superviser de façon adéquate l'accomplissement du travail. L'employeur a également l'obligation d'être efficace dans la gestion des dossiers de santé et de sécurité. Il ne doit pas seulement émettre des directives, il doit fournir les outils nécessaires à l'accomplissement du travail. Il doit s'assurer que les équipements sont en bon état, ce qui comprend leur entretien. Finalement, l'employeur doit exercer son droit de gérance avec autorité, ne tolérer aucun manquement aux règles de sécurité, et ne pas hésiter à imposer des sanctions. » Un des premiers impacts de la loi C-21, selon Me Ghibu, sera sans doute la possibilité pour une victime d'obtenir une indemnité additionnelle en vertu des nouvelles dispositions du Code criminel, en plus de celle obtenue en vertu de la Loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles, et ce, malgré le principe du no fault de celle-ci. (www.barreau.qc.ca/journal/frameset.asp). |